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Diagnostic Immobilier Conseil dic-86, situé à Dienné (86410), est un bureau de diagnostic dirigé par
M. Christian DELAGE, technicien immobilier mettant toutes ses compétences au service de vos locaux afin d’en assurer le confort et la sécurité.

- Diagnostic amiante :

Dans quel cas dois-je effectuer un diagnostic amiante?

"Pour tous les immeubles bâtis, collectifs ou individuels, dont le permis de construire a été délivré avant le 1er Juillet 1997, un état indiquant la présence ou l’absence d’amiante dans l’immeuble doit être annexé aux promesses et actes de vente. Le vendeur qui ne respecte pas cette obligation devra indemniser l’acquéreur si ce dernier décèle la présence d’amiante dans l’immeuble.

Un diagnostic amiante est sans durée de limite."

- Diagnostic plomb :

Arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat de risque d’exposition au plomb (CREP)

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS
Arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat de risque d’exposition au plomb
NOR : SANP0620647A


Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités, Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification no 2005/0567 ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1334-5 à L. 1334-10 et R. 1334-10 à R. 1334-12,
Arrêtent :

Art. 1er. − Le protocole du constat de risque d’exposition au plomb mentionné à l’article R. 1334-10 du code de la santé publique est défini en annexe 1 du présent arrêté.

Art. 2. − Les mesures de concentration en plomb des revêtements sont réalisées pour chaque unité de diagnostic. Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble
d’éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Les mesures de plomb sont effectuées avec un appareil portable à fluorescence X capable d’analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb.

A titre exceptionnel, l’auteur du constat tel que défini à l’article R. 1334-11 du code de la santé publique peut recourir à des prélèvements de revêtements qui seront analysés en laboratoire, dans les cas suivants :

– lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l’utilisation de l’appareil portable à fluorescence X ;

– lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n’est concluante au regard de la précision de l’appareil ;

– lorsque, dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2), mais aucune mesure n’est supérieure à 2 mg/cm2.

Les méthodes de mesure du plomb sont détaillées en annexe 2 du présent arrêté.

Art. 3. − Un revêtement contient du plomb si l’une des conditions suivantes est vérifiée pour au moins une
des mesures réalisées sur ce revêtement :

– en l’absence d’analyse chimique, la concentration surfacique en plomb total mesurée à l’aide d’un appareil portable à fluorescence X est supérieure ou égale à 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2) ;

– quel que soit le résultat de l’analyse par fluorescence X, la concentration massique en plomb acido-soluble mesurée en laboratoire est supérieure ou égale à 1,5 milligramme par gramme (1,5 mg/g).

Art. 4. − Le contenu de la notice d’information mentionnée à l’article L. 1334-5 du code de la santé publique est conforme à l’annexe 3 du présent arrêté.

Art. 5. − Si un revêtement contenant du plomb est dégradé, les dispositions de l’article L. 1334-9 du code de la santé publique sont reproduites dans le rapport.

Art. 6. − Si le constat identifie au moins un facteur de dégradation du bâti, tel que défini en annexe 4 du présent arrêté, son auteur transmet immédiatement une copie du rapport à la préfecture du département d’implantation du bien expertisé.

Art. 7. − L’arrêté du 12 juillet 1999 fixant le modèle de la note d’information à joindre à un état des risques d’accessibilité au plomb révélant la présence de revêtements contenant du plomb pris pour l’application de l’article R. 32-12 du code de la santé publique est abrogé.

Art. 8. − Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

- Diagnostic performance énergétique :

Parution des décrets diagnostic de performance énergétique et diagnostic technique immobilier

Deux décrets viennent de paraître au Journal officiel : 

  • Le premier (n°2006-1114 du 5 septembre 2006) définit les conditions que doivent remplir les personnes établissant les diagnostics techniques à établir notamment lors des ventes et des locations de biens immobiliers ;

  • Le second (n°2006-1147 du 14 septembre 2006) a pour objet de mettre en place les dispositions relatives à l’établissement d’un diagnostic de performance énergétique et d’un état de l’installation intérieure de gaz au moment des ventes des biens immobiliers, ainsi que celles concernant la production d’un diagnostic de performance énergétique au moment des constructions de bâtiments.

Leur mise en application effective est échelonnée dans le temps :

1) A partir du 1er novembre 2006 :
Les promesses de ventes ou à défaut de promesse, les actes authentiques de ventes des bâtiments ou parties de bâtiments devront être accompagnés d’un diagnostic de performance énergétique.
 
Le diagnostic de performance énergétique est un des dispositifs importants du Plan Climat pour renforcer les économies d’énergie et réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le domaine du bâtiment.

Il permettra au candidat acquéreur, en particulier d’un logement:

  • D’être informé sur les caractéristiques thermiques (chauffage, production d’eau chaude, etc) du bien qu’il souhaite acheter, sur ses consommations d’énergie et  sur une estimation des coûts dues à ces consommations,

  • D’être sensibilisé à la lutte contre l’effet de serre, par l’évaluation de la  quantité de gaz à effet de serre (en kilogramme de dioxyde de carbone CO2 par m2) émis en raison de la consommation d’énergie du bien, et par les « étiquettes énergie et climat » qui classeront cette consommation et cette quantité de gaz émis en fonction d’une échelle en sept classes A à G (9 classes pour les bâtiments tertiaires),
  • D’être incité à réaliser des travaux d’économie d’énergie, grâce à des recommandations de travaux. Dans certains cas, ces recommandations seront accompagnées d’informations conçues comme une aide globale à la décision : ordre de grandeur du  coût des travaux ou des équipements, économies de consommation et financières réalisables, temps de retour des investissements.

Deux prochains arrêtés  en cours de publication préciseront les modalités d’établissement et de fourniture du diagnostic.

Pour les logements avec un chauffage individuel, une méthode conventionnelle de calcul des consommations est mise à disposition des diagnostiqueurs par le ministère. Pour les logements et les locaux situés dans un bâtiment disposant d’un chauffage collectif, la consommation moyenne est calculée à partir des factures d’énergie ou des relevés de charge.

Concrètement, lorsqu’une promesse de vente aura été passée avant le 1er novembre 2006, l’acte authentique de vente devra être accompagné d’un diagnostic de performance énergétique s’il est signé après le 31 octobre. Après le 1er novembre, le diagnostic devra être joint à la promesse de vente ou, à défaut de promesse à l’acte authentique (ou aux deux si les cocontractants le souhaitent).

En tout cas, après le 1er novembre, le diagnostic doit être tenu à disposition, par le vendeur, de tout candidat acquéreur qui en fait la demande, dès la mise en vente du bâtiment ou de la partie du bâtiment.

Conformément à l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, l’acquéreur ne pourra se prévaloir à l’encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic, qui a donc une valeur informative et incitative.

Jusqu’au 31 octobre 2007, dans l’attente de la mise en application des dispositions concernant les diagnostiqueurs (cf décret n°1114 du 5 septembre 2006), les diagnostics de performance énergétique seront établis par un technicien qualifié. Des organismes de formation ont déjà organisé des stages à l’établissement de ce diagnostic (environ 3000 diagnostiqueurs).

La durée de validité du diagnostic sera fixée par un décret à paraître. Le projet prévoit une durée de 10 ans.

2) A partir du 1er juillet 2007 :


Le maître d’ouvrage d’une construction devra faire établir un diagnostic de performance énergétique au plus tard à la réception des travaux portant sur l’immeuble ou de la maison. Il le remettra au propriétaire final s’il est distinct du maître d’ouvrage.

3) A partir du 1er novembre 2007 :

3.1 Le décret n°2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers entrera en application.

3.1.1 Actuellement les promesses de ventes ou à défaut de promesse, les actes authentiques de ventes des bâtiments ou parties de bâtiment doivent être accompagnés, en fonction de conditions portant sur la date de construction du bâtiment ou sur sa situation géographique, du constat de risque d’exposition au plomb, de l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux contenant de l’amiante, de l’état relatif à la présence de termites, de l’état des risques naturels et technologiques. Ces documents seront donc complétés au 1er novembre 2006 par le diagnostic de performance énergétique. 

Ces documents sont établis par des personnes sur qui pèsent des obligations incomplètes et hétérogènes.
Les prestations actuelles des diagnostiqueurs sont dans leur immense majorité de qualité.

Mais compte tenu de difficultés apparues (dépendance de diagnostiqueurs vis à vis d’intermédiaires immobiliers, difficultés pour s’assurer, compétences parfois insuffisantes) et de la création de plusieurs autres obligations de diagnostics, il est apparu nécessaire

  • d’organiser la prestation (l’article 18 de l’ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 ratifiée par la loi Engagement national sur le logement a posé les principes législatifs) de renforcer les exigences communes à tous ceux qui réaliseraient ces diagnostics, de manière que les vendeurs et les acquéreurs soient mieux protégés et  les prestations soient  fiables et de qualité.

A partir du 1er novembre 2007, les diagnostics seront donc regroupés dans un dossier de diagnostic technique qui devra être établi par une personne morale ou physique qui devra répondre aux exigences nouvelles suivantes :

a) Cette personne devra être impartiale et  indépendante du propriétaire ou de son mandataire ou d’une entreprise susceptible de réaliser des travaux en relation avec les diagnostics.

b) Elle devra être une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes dont les compétences ont été certifiées, ou une personne physique dont les compétences ont également fait l’objet d’une certification.

Cette certification sera délivrée pour 5 ans par des organismes certificateurs.  Chacun d’eux organisera, sur la base d’arrêtés interministériels, des examens théoriques et pratiques, et vérifiera périodiquement la compétence des diagnostiqueurs.

Les organismes certificateurs devront être accrédités  selon la norme NF EN ISO/CEI 17024 « exigences générales pour les organismes de certification procédant à la certification de personnes », par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou un organisme européen équivalent (chacun d’entre eux est unique par pays et est surveillé par chaque Etat). Les organismes certificateurs ne peuvent exercer la fonction de diagnostiqueur.

Les personnes morales employant des salariés certifiés seront tenues de mettre à la disposition de ces salariés, les moyens nécessaires à la réalisation des diagnostics.

c) Les diagnostiqueurs devront être assurés. Le décret fixe  un montant minimal de garantie d’assurance qui  permettra aux vendeurs ou aux  acquéreurs qui se retourneraient à bon droit contre les diagnostiqueurs, de pouvoir d’être indemnisés du préjudice subi (mauvaise évaluation de la valeur réelle du bâtiment par exemple).

d) Le diagnostiqueur devra remettre à son client un document attestant qu’il est en règle par rapport à ces exigences.

Des sanctions pourront être prononcées à l’encontre des diagnostiqueurs et des vendeurs en cas de non respect des obligations législatives et réglementaires relatives à l’établissement du dossier.

3.1.2 Le nombre de diagnostiqueurs est estimé actuellement à 6000 environ. Ils sont soit indépendants, soit faisant parties de SARL de quelques personnes, soit appartiennent à des sociétés importantes de contrôle. Leur nombre devrait augmenter fortement en 2007, du fait des nouvelles obligations de diagnostics. L’accréditation des organismes certificateurs débutera à l’automne 2006 et nécessitera un délai d’environ six mois. Les premières certifications des opérateurs pourront intervenir dans le courant du 1er semestre 2007.

3.1.3 Le décret procède par ailleurs à la mise en concordance du code de la santé publique avec les nouvelles dispositions réglementaires du code de la construction et de l’habitation et codifie les dispositions relatives à « l’état du bâtiment relatif à la présence de termites », en reprenant la terminologie du texte législatif

3.2 Le décret n°2006-1147 du 14 septembre 2006 détermine également les modalités d’établissement de l’état de l’installation intérieure de gaz qui vise à renforcer les mesures de prévention des accidents (incendies, explosion) et des intoxications dus à l’utilisation du gaz, en faisant procéder à un examen des installations, des équipements et de l’aération des logements desservis.

Le décret  fixe les modalités de prise en compte des certificats de conformité réalisés dans les trois ans avant la vente, notamment lors de la construction du bâtiment ou de travaux sur les installations de gaz. Il tient compte de l’existence de diagnostics réalisés avant l’entrée en vigueur du décret dans le cadre d’opérations commerciales initiées par des distributeurs de gaz naturel.

Il est rappelé enfin que l’ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 prévoit qu‘à compter du 1er juillet 2007, un diagnostic de performance énergétique devra être joint aux contrats de location des biens immobiliers. Le décret précisant le contenu de ce diagnostic est en préparation.

 

 
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